C-26, r. 138 - Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

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27. Dans les cas où une cession avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire de l’Ordre prend possession des éléments visés à l’article 24.
Décision 96-08-29, a. 27.